Exécution forcée

Les dépens en instance de mainlevée sont octroyés sur la base du tarif cantonal ; les frais et dépens de la procédure de mainlevée doivent être recouvrés lors de la continuation de la poursuite ; lorsque le créancier laisse la poursuite se périmer après l’octroi de la mainlevée, il ne peut pas introduire de nouvelle poursuite, et encore solliciter la mainlevée définitive, pour les dépens et les remboursements d’avance ; l’introduction d’une action en libération de dette constitue la seule exception à ce qui vient d’être exposé ; dans ce cas, le créancier peut poursuivre le recouvrement des frais et dépens de la procédure de mainlevée provisoire alors que dite action est pendante.

L’employeur condamné à payer le salaire brut sous déduction des cotisations sociales peut faire valoir au stade de la mainlevée à titre de moyen libératoire du fait qu’il doit prélever les cotisations sociales ; la preuve par titre doit se limiter à la seule étendue de l’obligation de cotiser et non au fait que les cotisations ont déjà été réglées ; si l’employeur ne transfère pas les cotisations prélevées au titre de la prévoyance professionnelle, l’employé doit intenter l’action fondée sur l’art. 73 al. 1 LPP.

TF 4A_260/2022 (d)

2022-2023

L’action en répétition de l’indu est également concevable dans la procédure de poursuite en réalisation du gage et peut être introduite même lorsque le débiteur n’a pas contesté l’étendue, l’exigibilité ou le rang d’une des créances inscrites à l’état des charges ; l’action en répétition de l’indue est condamnatoire et présuppose dès lors l’adoption de conclusions chiffrées.

TF 5A_14/2022 (d)

2022-2023

Suspension des poursuites sur la base d’une déclaration de renonciation à la succession souscrite en for étranger.

TF 5A_196/2023 (f)

2022-2023

La suspension de la poursuite suite au dépôt d’une action en constat négatif peut être ordonnée à titre superprovisionnel si les conditions de l’art. 265 CPC sont données ; la suspension ne peut être accordée que si la partie demanderesse peut se prévaloir de chances nettement plus élevées de gagner le procès que de la perdre.

TF 5A_512/2021 (d)

2022-2023

Une décision administrative doit être exécutoire pour constituer un titre de mainlevée définitive ; l’entrée en force n’est une condition de la force exécutoire que dans la mesure où cela est prévu par une base légale ; le recours en matière de droit public étant dévolutif, l’arrêt du TF se substitue, en matière d’impôt fédéral direct, à l’arrêt de la juridiction cantonale ; dans la mesure où la question des éventuels intérêts moratoires dus par le débiteur ne découlent pas de la loi, ou ne peuvent pas être facilement calculés, ils doivent être mentionnés dans la décision ou faire l’objet d’une décision séparée ; la question d’une éventuelle violation de l’art. 2 al. 2 CC par le créancier poursuivant doit être examinée par l’office des poursuites ou par l’autorité de surveillance, elle ne peut être discutée au stade de la mainlevée (voir également TF 5A_513/2021 et TF 5A_749/2021 du même jour).

TF 5A_528/2022 (f)

2022-2023

Lorsque l’exequatur sur la base de la Convention de Lugano d’un jugement étranger est déclaré dans une procédure séparée de la procédure de mainlevée définitive, il n’est pas possible de revenir sur les conditions de l’exequatur à ce stade ; le débiteur doit recourir contre la décision séparée octroyant l’exequatur.

TF 5A_755/2022 (f)

2022-2023

Effet sur la force exécutoire d’un arrêt cantonal d’une ordonnance de mesures provisoire du TF ordonnant la suspension d’une procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur le recours en matière civile interjeté en parallèle.

TF 5A_766/2023 (f)

2022-2023

La suspension provisoire de la poursuite tombe sous le coup de la réserve de l’art. 269 let a CPC ; elle ne peut être demandée avant l’introduction de l’instance.

TF 5A_767/2022 (f)

2022-2023

Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée définitive ; si le jugement est assorti d’une condition suspensive, le créancier doit en prouver la survenance par titre ; la condamnation trait pour trait constitue une condamnation conditionnelle ; le créancier doit, par voie de conséquence, prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation ou offert, fût-ce verbalement, de le faire ; à défaut d’une telle preuve, il doit agir en constat du fait que la condition lui est acquise.

TF 5A_808/2022 (d)

2022-2023

Même lorsqu’elle est prévue par un traité bilatéral (in casu l’Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique relatif à l’exécution des obligations alimentaires), l’absence d’attestation de force exécutoire ne fait pas obstacle à l’octroi de l’exequatur incident en procédure de mainlevée lorsqu’il ressort des autres pièces du dossier que la décision est entrée en force.

TF 5A_809/2022 (d)

2022-2023

L’octroi d’un sursis doit être prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, par titre ; les titres produits doivent se référer à la dette faisant l’objet de poursuite et doivent permettre au juge de vérifier si un sursis a été octroyé en l’espèce ; le sursis peut également être invoqué à l’encontre d’une décision étrangère ; l’existence d’un tel sursis s’évalue à l’aune du droit étranger applicable ; celui-ci doit être établi par le débiteur, dans la mesure du possible, l’art. 16 al. 1 LDIP n’étant pas applicable.

TF 5A_814/2022 (f)

2022-2023

La mention du titre ou de la cause de la créance dans le commandement de payer sert à l’information du poursuivi ; ce dernier ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir dans la procédure de mainlevée les informations relatives à la créance déduite en poursuite ; le juge de la mainlevée doit vérifier l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté ; lorsque le montant réclamé est dû sur la base d’un autre titre que celui mentionné dans le commandement de payer, il rejettera la requête de mainlevée ; il y a identité de titre lorsque le commandement de payer mentionne le jugement de première instance et que la mainlevée est octroyée sur la base de l’arrêt d’appel, à condition que l’une et l’autre décisions de justice portent sur la même créance.

TF 5A_876/2022 (f)

2022-2023

Il appartient au juge de la mainlevée de vérifier que la créance déduite en poursuite se rattache à un établissement commercial sis en Suisse et ne doit pas être attribuée au siège ou domicile se trouvant à l’étranger.

TF 5A_927/2022 (d)

2022-2023

Pour qu’une transaction judiciaire puisse constituer un titre de mainlevée définitive, il faut qu’elle comporte l’engagement clair et dépourvu d’ambiguïté de payer une somme d’argent.

TF 5D_130/2023 (d)

2022-2023

Les héritiers peuvent se prévaloir d’un titre de mainlevée définitive délivré au défunt.

TF 5D_170/2022 (d)

2022-2023

Il n’y a rien d’arbitraire à considérer qu’une décision de prise en charge d’une formation au titre de l’assurance invalidité, rendue au terme d’une procédure simplifiée ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.

TF 5D_76/2022 (d)

2022-2023

L’action en constat négatif et l’action en répétition de l’indu servent à protéger le débiteur contre les excès de formalisme de la procédure de poursuite ; la première nommée ne peut plus être intentée après le paiement de la dette déduite en poursuite, sauf pour les accessoires déduits en poursuite et qui n’ont pas été éteints par le paiement ; l’action en constat négatif ne peut servir à corriger les indications relatives à la créance et au débiteur figurant sur le commandement de payer.

Art. 85a LP al. 2

L’action en annulation de la poursuite peut être ouverte tant que la poursuite est pendante ; le droit aux mesures provisionnelles dans les situations visées à l’art. 85a al. 2 LP n’existe que si la demande en annulation ou suspension est très vraisemblablement fondée, c’est-à-dire si les perspectives de l’emporter sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant.

Art. 85a LP al. 2

Conditions auxquelles une poursuite peut être suspendue à titre de mesure provisionnelle.

Art. 86 LP

L’action en répétition de l’indu est une forme de restitutio in integrum ouverte à celui qui paie une poursuite sous la menace d’un commandement de payer demeuré sans opposition ou dont l’opposition a été levée ; si un jugement passé en force constate la créance déduite en poursuite, le débiteur ne peut agir en répétition de l’indu que s’il se prévaut du fait que des faits postérieurs à ce jugement avaient éteint la créance.

Art. 85a LP

L’action en annulation de poursuite ne peut reposer sur des moyens qui sont couverts par l’autorité de la chose jugée attachée au titre de mainlevée définitive (in casu une décision administrative).

Art. 85 LP

La requête en annulation d’une poursuite est irrecevable si celle-ci est périmée ; elle peut être déposée avant la mainlevée de l’opposition alors qu’il a été fait opposition au commandement de payer ; le débiteur doit apporter la preuve stricte par titre que la créance est éteinte ou inexistante ou encore qu’un sursis a été octroyé ; une sentence arbitrale définitive peut constituer une telle preuve si elle a rejeté la prétention déduite en poursuite.

Art. 81 et 85 LP

Le sursis accordé par une autorité administrative pour une de ses créances peut être invoqué au stade de la mainlevée définitive de l’opposition ; il peut également faire l’objet d’une demande de suspension de la poursuite après la décision de mainlevée ; en l’absence de décision judiciaire en ce sens, il n’appartient pas à l’office des poursuites de suspendre la poursuite de sa propre autorité.

Art. 86 LP ; 8 CC

Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de l’absence de créance dans l’action en restitution ; s’agissant d’un fait négatif, le tribunal tiendra compte du refus de collaborer du défendeur sans toutefois aller jusqu’au renversement du fardeau de la preuve.

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L'action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP ; 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 8a LP

Le retrait de la poursuite frappée d’opposition prive d’intérêt à agir en constat négatif, même en cas de risque d’une nouvelle poursuite pour la même créance.

Art. 198 CPC

L’action en constat négatif autonome introduite dans le cadre d’une poursuite frappée d’une opposition dont la mainlevée n’a pas été demandée est soumise au préalable de conciliation.

Art. 85a LP

L’action en constat négatif doit être dirigée contre le créancier poursuivant ; la légitimation active appartient au débiteur poursuivi.

Art. 85a LP et 55 al. 1 CPC

La maxime des débats est en principe applicable à l’action en constat négatif portant sur une créance de pensions alimentaires dues par un époux à l’autre ; cela n’empêche toutefois pas le juge d’examiner d’office si la convention de liquidation du régime matrimonial n’a pas éteint cette créance, du moment que dite convention a été produite, mais au soutien d’autres arguments, par le débiteur.

Art. 83 al. 2 LP ; 63 CPC

Le délai pour introduire action en libération de dette est respecté si une première demande est déposée, puis rejetée pour cause d’incompétence, avant d’être introduite devant la juridiction compétente.

Art. 85a LP ; 57 CPC

Des conclusions en constat négatif, sans autre précision, prises suite à la notification d’un commandement de payer immédiatement frappé d’opposition peuvent à la fois constituer une action en constat négatif générale, ou spécialement fondée sur l’art. 85a LP ; il appartient ainsi au juge de restituer aux conclusions leur exacte qualification juridique (voir également TF 4A_440/2015 du 22 février 2016).

Art. 88 CPC

Il n’y a rien d’arbitraire à admettre qu’une action en constat que la dette déduite en poursuite n’existe pas peut être introduite au for de poursuite.

Art. 85a LP

Lorsque l’action en annulation fait suite à une procédure de mainlevée définitive portant sur un jugement définitif, le juge de l’annulation doit respecter l’autorité de la chose jugée, mais il n’est pas lié par l’interprétation qui en a été faite par le juge de la mainlevée ; il lui est donc loisible de se pencher sur toutes les exceptions soulevées par le débiteur dans la mesure où elles se fondent sur le jugement lui-même ou sur des faits postérieurs à celui-ci.

ATF 141 III 68 (d)

2014-2015

Art. 88 CPC

L’action en constat négatif introduite avant que l’opposition ne soit définitivement levée est en principe relevable du seul fait que la créance a été déduite en poursuite ; la jurisprudence est assouplie par rapport aux exigences figurant dans l’ATF 120 II 20.

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

ATF 140 III 41 (d)

2013-2014

Art. 85 LP

L’action en annulation de la poursuite fondée sur une preuve écrite du paiement peut être intentée avant même le prononcé de la mainlevée définitive.

Art. 8a LP ; 58 al. 1 CPC

A l’occasion d’une action en constat négatif, le créancier ne peut pas prendre de conclusions tendant à enjoindre à l’office des poursuites de radier la poursuite litigieuse ; même à supposer qu’on puisse interpréter cette conclusion comme une demande tendant à ce qu’il soit fait défense à l’office des poursuites de porter la poursuite à la connaissance de tiers, elle serait de toute façon inadmissible ; il appartient, en effet, à l’office des poursuites, et sur plainte à l’autorité de surveillance, de décider d’empêcher la communication d’une poursuite ; l’office du juge civil se limite à la constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite.

TF 4A_95/2014 (d)

2013-2014

Art. 86 LP, art. 63 CO

L'action en répétition de l’indu suppose uniquement que le débiteur se soit acquitté après mainlevée, ou en l’absence d’opposition, alors que la dette déduite en poursuite n’existe pas ; elle n’est pas soumise aux autres conditions de l’art. 63 CO ; le débiteur qui échoue à faire valoir la compensation au stade de la mainlevée peut intenter une action en répétition de l’indu après s’être acquitté du montant qui lui était réclamé.

Art. 85a LP, art. 277 al. 2 CC

En présence d’un jugement conditionnellement exécutoire, le poursuivi contre lequel un jugement de mainlevée définitive a été rendu ne peut remettre en question la dette faisant l’objet du jugement ; il peut uniquement établir que les conditions de l’exécution forcée ne sont pas remplies, notamment s’il a échoué au stade de la mainlevée à le faire ; le jugement condamnant un père à entretenir son enfant majeur pour la durée des études ne peut ainsi être contesté par une action en constat négatif se fondant sur le fait que les conditions d’un entretien au-delà de la majorité ne seraient plus remplies.

TF 5A_471/2013 (d)

2013-2014

Art. 178 CC

L’interdiction d’aliéner décrétée par le juge matrimonial ne fait pas obstacle à une poursuite en réalisation du gage intentée par la fille du débiteur ; seules peuvent être suspendues les poursuites ayant pour objet les obligations pécuniaires découlant du mariage.