TF 6B_635/2010

2010-2011

Art. 164 CP et art. 9 Cst.

Diminution effective de l’actif au détriment des créanciers. Alors que l’art. 164 CP s’applique au débiteur qui diminue effectivement son actif à l’occasion d’une procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l’art. 163 CP vise le débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les créanciers par la voie de la poursuite pour dettes. L’énumération de l’art. 164 ch. 1 CP est exhaustive. Faute d’être mentionnée, l’aliénation d’un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l’augmentation du passif. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. Ne viole pas non plus l’art. 164 ch. 1 al. 3 CP l’organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence que l’organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt. L’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit. Outre l’intention générale, cette disposition exige que l’auteur ait l’intention de causer un dommage à son ou ses créanciers. Seul le débiteur peut commettre l’infraction visée par l’art. 164 ch. 1 CP. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, les personnes visées par l’art. 172 a CP, désormais art. 29 CP, sont assimilées au débiteur. Ces dispositions ne constituent toutefois pas une exception au principe pas de peine sans faute. La responsabilité pénale de la personne physique visée par elles demeure fondée sur la culpabilité individuelle. Cette personne doit donc remplir elle-même, sous réserve de l’al. 4 in fine de l’art. 172a CP, respectivement du devoir particulier visé par l’art. 29 CP, les conditions objectives et subjectives de l’infraction spécifique en cause. Enfin, le tiers qui, dans les mêmes conditions que celles visées par l’art. 164 ch. 1 CP, se sera livré aux agissements visés par ce chiffre, de manière à causer un dommage aux créanciers, sera puni de l’emprisonnement (art. 164 ch. 2 CP). La seule inscription de montants au crédit d’un compte créancier, dans la comptabilité d’un débiteur, ne constitue pas une diminution effective de son actif au sens de l’art. 164 CP, comme cela semble avoir été retenu par l’autorité intimée. L’appréciation des preuves est ainsi arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.