Art. 29 et 166 ss LDIP, art. 335 à 346 CPC

La procédure de reconnaissance d’une faillite étrangère est régie par les dispositions du Code de procédure civile sur l’exécution des jugements ; le défendeur à une action révocatoire intentée en Suisse par une société étrangère tombée en faillite après introduction d’instance ne peut prétendre être considéré comme défendeur dans l’instance en reconnaissance du jugement étranger de faillite.