Art. 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le débiteur entend demander la révocation de la faillite en instance de recours, il doit payer non seulement la créance et ses accessoires, mais également tous les frais, y compris les frais d’encaissement perçus par l’office ; en présence d’un paiement partiel, les autorités cantonales ne sont pas tenues d’accorder un second délai au débiteur.