TF 5A_919/2013 (d)

2013-2014

Art. 173 al. 2 et 174 al. 2 ch. 1 LP

Lorsque le poursuivi prétend que la commination de faillite est nulle pour des raisons manifestement dépourvues du moindre fondement, par exemple en invoquant la nullité d’un jugement à tort, le juge saisi d’une requête de faillite n’est pas tenu de saisir l’autorité de surveillance ; la révocation du jugement de faillite en instance de recours n’est possible que si la dette a été éteinte postérieurement au jugement de faillite, il ne saurait être question de discuter à nouveau le bien fondé d’un jugement de mainlevée définitive sous ce couvert.