TF 5A_328/2013 (f)

2013-2014

Art. 272 al. 1 ch. 3 et 278 al. 2 LP

En cas d’opposition au séquestre, le juge doit rendre son jugement en fonction de la situation existant au moment où il statue sur opposition, et non à la date de la requête de séquestre ; les parties peuvent produire de nouvelles preuves au cours de la procédure d’opposition ; en dépit des opinions contraires dans la doctrine, il n’est pas arbitraire de saisir une créance soumise à une condition suspensive amenée à se réaliser dans un avenir proche, quoiqu’encore incertain.