Art. 271 al. 1 ch. 1 LP, art. 23 al. 1 CC, art. 20 al. 2 litt. a LDIP

Il n’est pas arbitraire de considérer que le débiteur possède un domicile à l’étranger lorsque les actes du procès peuvent lui être notifiés par voie d’entraide judiciaire et qu’il manifeste son intention de ne pas rentrer en Suisse.