TF 5A_171/2014 (f)

2013-2014

Art. 278 LP, art. 1 al. 1 litt. c et 95 al. 3 litt. b CPC

Une participation aux honoraires d’avocat selon le tarif cantonal au titre des dépens est due pour la procédure d’opposition au séquestre ; si la procédure est radiée en instance de recours en raison de l’aboutissement d’une autre opposition, les dépens peuvent être réduits de manière raisonnable ; tel n’est pas le cas d’une réduction substantielle alors que les avocats de la partie recourante ont déposé des observations détaillées sur le litige.