Art. 278 al. 3 LP

Lorsque le tribunal cantonal annule une ordonnance statuant sur une opposition à un séquestre au motif que la juridiction de première instance a donné une interprétation trop étroite de la notion de vraisemblance de la créance, cela ne signifie pas que la créance invoquée doit être tenue automatiquement pour vraisemblable ; il appartient au juge de première instance de se livrer à une nouvelle appréciation complète du dossier sur ce point, tout en étant cependant lié par la définition de la vraisemblance donnée par le tribunal cantonal ; les parties peuvent invoquer des faits nouveaux au cours de la procédure sur renvoi devant le tribunal de première instance qui jugera du bien fondé de l’opposition selon les données du litige au moment où il rendra sa nouvelle ordonnance.