TF 5A_397/2013 (d)

2013-2014

Art. 291 LP

Lorsque le failli a transféré un immeuble et les cédules hypothécaires le grevant à un tiers, ce dernier transférant à son tour les papiers valeurs à un quart, l’action révocatoire portant sur l’immeuble ne déploie pas d’effet quant aux cédules hypothécaires qui possèdent leur propre existence ; en revanche l’administration de la faillite peut refuser la collocation des créances hypothécaires en faisant valoir l’action révocatoire par voie d’exception.