Art. 206 LP, art. 71 LTF, art. 17 al. 3 et 72 PCF

Lorsque la juridiction cantonale a rejeté une requête de mainlevée de l’opposition, le poursuivi faisant faillite pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours en matière civile est privé d’objet ; le poursuivi-failli est automatiquement représenté par l’office ; les frais et dépens sont répartis selon l’issue probable qu’aurait connue le procès devant la juridiction fédérale.