Art. 230a LP, art. 740 al. 1 CO, art. 76 LTF

Lorsque la faillite d’une société est clôturée pour insuffisance d’actifs, les liquidateurs ne peuvent accomplir que les actes nécessaires à la réalisation des actifs en souffrance ; il n’entre pas dans leurs attributions de recourir au Tribunal fédéral contre un jugement ordonnant l’évacuation des locaux occupés par la société.