Art. 28, 29 al. 2, 166 al. 1, 167, 167 al. 1, 169 al. 1 LDIP

La notion de partie intéressée au sens de l’art. 28 LDIP ou de l’art. 17 al. 1 LP doit répondre aux critères de l’art. 6 PA qui s’applique par analogie. Dès lors, les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision, ont la qualité de partie.