Art. 1 al. 1 et 2, 109 al. 2, 196 al. 1, 197 LDIP, art. 2 ch. 1, 5 ch. 3 CL

Action portant sur la violation du droit des marques. Les fors du lieu de l’acte ainsi que du lieu de son résultat sont alternatifs au for du siège du défendeur (art. 109 al. 2 LDIP). Concernant la détermination du lieu de l’acte ou du résultat, il est possible de prendre en compte tant le lieu de la vente que celui de la distribution de produits de la marque incriminée.