Droit international privé

ATF 145 III 72 (d)

2018-2019

Art. 110 al. 1 LDIP

Droit d’auteur ; fournisseur d’accès internet ; site internet étranger avec du contenu illicite ; légitimation passive. En vertu de l’art. 110 al. 1 LDIP, la LDA s’applique également aux actes commis par des personnes à l’étranger, mais qui ont des effets en Suisse (consid. 2.2.3). Cela peut concerner les exploitants d’un portail de téléchargement, les hébergeurs et les uploaders de contenu étranger. En revanche, il n’est pas possible de tenir pour responsable un fournisseur d’accès internet national pour du contenu illicite disponible sur internet, car un lien de causalité adéquat entre la violation du droit d’auteur sur internet et l’activité du fournisseur d’accès internet fait défaut.

Art. 109 LDIP

Transfert d’un brevet d’invention étranger en Suisse.

L’art. 109 LDIP n’est pas applicable dans le cadre d’une action tendant seulement à faire contraindre le défendeur à accomplir des démarches juridiques destinées au transfert d’un brevet étranger (consid. 2).

Art. 1 al. 1 et 2, 109 al. 2, 196 al. 1, 197 LDIP, art. 2 ch. 1, 5 ch. 3 CL

Action portant sur la violation du droit des marques. Les fors du lieu de l’acte ainsi que du lieu de son résultat sont alternatifs au for du siège du défendeur (art. 109 al. 2 LDIP). Concernant la détermination du lieu de l’acte ou du résultat, il est possible de prendre en compte tant le lieu de la vente que celui de la distribution de produits de la marque incriminée.

Art. 22 al. 4 CL

La décision judiciaire qui consacre l’obligation contractuelle – fondée sur un accord de coexistence de marques – de ne pas s’opposer aux demandes d’enregistrement d’une marque déterminée n’est pas une anti-suit injunction (consid. 5.1, 5.3 et 5.4).