Art. 155 LDIP, 34, 42, 44 CL

Droit des poursuites et faillites, séquestre et exequatur. La notification au débiteur du jugement étranger n’est pas une condition de la constatation de son caractère exécutoire en Suisse selon l’art. 42 ch. 2 CL. Le juge n’est pas tenu de communiquer au débiteur ni la demande d’exequatur, ni ses annexes. La faculté pour l’intéressé de consulter le dossier suffit à garantir son droit d’être entendu.