Art. 70 LAgr

Refus injustifié d’allouer des paiements directs en matière de prestations écologiques et d’intérêt public selon la LAgr. L’exploitant agricole peut prétendre à l’allocation de paiements directs lorsqu’il fournit des prestations écologiques et d’intérêt public (art. 70 al. 1 à 3 LAgr). L’allocation peut être réduite ou refusée en cas de violation de la législation. L’infraction commise, son degré de gravité et, cas échéant, la faute du contrevenant ou le cas de récidive doivent être constatés dans la décision prise à l’égard du contrevenant, en fonction des faits antérieurs et des conséquences qu’elles ont entraînées. Trois catégories sont à distinguer : les infractions uniques sans effets durables, les infractions survenant la première fois avec des effets persistants et les infractions avec récidive dans les quatre ans selon les mêmes dispositions. En l’espèce, une première décision a été rendue le 30 juin 2006, constatant des manquements à la législation pour l’année 2005 et la première moitié de l’année 2006 et créant un risque concret, important et imminent de pollution des eaux de surface. Une seconde décision, rendue le 22 mai 2013, se réfère aux années 2007 à 2013 et ne précise pas le comportement critiqué de la recourante pour l’année 2010 – année pour laquelle le versement des paiements directs lui est refusé. Le département soutient que la recourante n’a pas considéré l’ordre de mise en conformité qui lui a été donné dans la décision de 2006. Même si l’état de fait incriminé n’a pas changé, un cas de récidive ne saurait être retenu dans la mesure où l’autorité n’a pas constaté de nouvelle infraction, dans les quatre ans suivant la première décision à caractère exécutoire – délai prévu par la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008). Ainsi, la seconde décision intervenant en 2013 seulement, soit sept ans après la première, ne peut être admise comme faisant suite au non-respect du délai imparti à la recourante pour la remise en conformité. L’autorité ne pouvait ainsi refuser le versement des paiements directs pour l’année 2010, mais seulement en réduire le montant.