Art. 4 et 25a LAT

Renseignements et participation de la population lors de l’établissement du plan d’affectation. L’art. 4 LAT prescrit que les autorités en charge de l’aménagement du territoire sont tenues d’informer et de permettre la participation de la population, dans les limites de la protection juridique prévue aux art. 33 et 34 LAT. Toutefois, les propriétaires domiciliés en dehors des limites du territoire sur lequel a lieu la planification n’ont pas un droit à l’information. Le principe de coordination prévu à l’art. 25a LAT est concrétisé dans la loi cantonale vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions. Ainsi, lorsque plusieurs communes sont touchées par un plan d’affectation, ces dernières doivent toutes statuer sur l’adoption du plan, en ce qui concerne leur propre territoire. Lorsque, comme en l’espèce, le périmètre du plan touche de manière contiguë la commune voisine mais n’y inclut en revanche aucun terrain, la planification n’a pas nécessairement à être adoptée par cette dernière ; à défaut, cela reviendrait à admettre que lorsqu’une commune adopte un plan général d’affectation sur l’ensemble du territoire, les communes limitrophes devraient s’exprimer sur un plan par lequel elles ne sont pas concernées directement.