Art. 59 LPE ; 54 LEaux ; 15 al. 2 LFSP

Droit applicable à l’indemnisation suite à la pollution d’une rivière ; critères à prendre en considération pour la perte de rendement. En matière d’indemnisation dans un cas de pollution d’une rivière, l’autorité peut se référer à l’art. 15 al. 2 LFSP, qui ne règle pas uniquement la responsabilité des pêcheurs, mais qui a aussi pour but de régler les situations d’empoisonnement des cours d’eau par déversement de substances nocives. Une application complémentaire des lois sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux n’est toutefois pas exclue et peut dès lors être justifiée par le recoupement de leurs champs d’application. Concernant la perte de rendement, les autorités fédérales et cantonales se basent sur la quantité et la qualité des ressources disponibles, évaluées selon des observations actualisées (en l’espèce 2001 et 2004). Les critères des valeurs strictement théoriques de capacité d’accueil et du recensement du nombre de poissons ne sont pas pertinents dans le calcul de la perte de rendement.