Art. 26 al. 2 Cst.

Indemnité refusée suite au transfert de routes privées dans le domaine public. Selon la jurisprudence, le transfert d’un chemin privé dans le domaine public ne fait généralement subir aucune perte de patrimoine à l’exproprié. Ce dernier peut continuer à user du chemin en conservant tous les avantages et en étant déchargé de certains inconvénients. Les servitudes de passage grevées sur une route privée ne lui confèrent en principe aucune valeur propre, à moins d’avoir une possibilité sérieuse d’en tirer un revenu. Dans la mesure où les recourants se limitent à affirmer qu’il subsiste des portions de terrain non grevées de servitudes qui conservent un caractère « constructible » et « utilisable », sans démontrer en quoi la décision de l’instance précédente est entachée d’arbitraire, la critique selon laquelle l’appréciation des juges quant au caractère inconstructible de la parcelle ne saurait être admise. De plus, il n’existe aucune créance potentielle pour la constitution d’un droit de passage, les recourants n’étant plus au bénéfice de procurations leur permettant la négociation des droits de passage avec les propriétaires des parcelles non raccordées au domaine public.