Art. 26 al. 2 Cst. ; 5 al. 2 LAT

Expropriation matérielle à la suite d’une mesure de déclassement. Le classement d’un bien-fonds dans une zone de protection des eaux est qualifié par la jurisprudence de mesure de police au sens étroit, dont il ne découle aucune obligation d’indemnisation. Il existe une exception lorsque l’établissement d’une zone de protection équivaut à un déclassement d’un terrain prêt pour la construction ou équipé et lorsque celui-ci aboutit à une interdiction totale de bâtir. C’est le cas en l’espèce, puisque la parcelle litigieuse est équipée et a accueilli une activité industrielle durant plusieurs années. De plus, l’établissement d’une expertise n’a révélé qu’un danger moyen d’inondations sur la parcelle ; le plan d’alerte développé sur cette base comprend des mesures très simples de sécurisation sans atteindre un coût exorbitant. En revanche, l’expertise a relevé une série de mesures plus coûteuses en cas d’utilisation différente de la parcelle. La mesure de classement ne peut dès lors pas être considérée comme une mesure destinée à prévenir un danger sérieux ou imminent pour les eaux et entraîne par conséquent une indemnisation.