Art. 5 et 10, 2e condition RLUL/VD ; 14 LUL/VD ; 8 al. 3 et 35 Cst.

Qualification de la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue d’association universitaire. Il convient de déterminer si un établissement de droit public assumant une tâche de l’Etat (Université) et ainsi lié par les droits fondamentaux peut refuser le statut d’association universitaire à une association de droit privé qui n’est quant à elle pas directement soumise au respect des droits fondamentaux, pour une question d’égalité entre les sexes. L’Université dispose d’une large autonomie dans son organisation et dans la désignation des critères applicables aux associations universitaires, tout en devant tenir compte des droits et principes fondamentaux. Toutefois, in casu, ces derniers ne se limitent pas à la réalisation du principe de l’égalité entre les sexes : l’Université doit prendre en compte les droits fondamentaux – tels que le respect de la liberté d’association et l’égalité de traitement entre associations estudiantines – de l’association intimée.