Droit administratif

ATF 140 II 185 (d)

2013-2014

Art. 22 LAU ; 1 de la Convention de Lisbonne du 11 avril 1997

Principe d’équivalence et d’acceptation en matière d’éducation et de formation professionnelle. Le principe de l’acceptation et reconnaissance mutuelle des qualifications obtenues à l’étranger prévu à l’art.IV. 1 de la Convention de Lisbonne et donnant accès à l’enseignement supérieur est directement applicable (« self-executing »). Pour admettre une exception, il doit en résulter des différences importantes, qui nécessitent d’être établies dans chaque cas particulier.

Art. 5 et 10, 2e condition RLUL/VD ; 14 LUL/VD ; 8 al. 3 et 35 Cst.

Qualification de la Section vaudoise de la société suisse de Zofingue d’association universitaire. Il convient de déterminer si un établissement de droit public assumant une tâche de l’Etat (Université) et ainsi lié par les droits fondamentaux peut refuser le statut d’association universitaire à une association de droit privé qui n’est quant à elle pas directement soumise au respect des droits fondamentaux, pour une question d’égalité entre les sexes. L’Université dispose d’une large autonomie dans son organisation et dans la désignation des critères applicables aux associations universitaires, tout en devant tenir compte des droits et principes fondamentaux. Toutefois, in casu, ces derniers ne se limitent pas à la réalisation du principe de l’égalité entre les sexes : l’Université doit prendre en compte les droits fondamentaux – tels que le respect de la liberté d’association et l’égalité de traitement entre associations estudiantines – de l’association intimée.

ATAF 2009/33

2009-2010

Art. 63a al. 3 Cst., 5 de la loi sur les EPF, 1 al. 1 let. a et b, 2, 4 des Directives sur les Accords de Bologne, 2 let. e et g, 4, 5 al. 3 et 10 al. 1 et 7 de l’ordonnance sur le contrôle des acquis à l’EPFZ.

Prescriptions de la réforme de Bologne sur les séries d’examens dans les hautes écoles ; système des séries à l’EPFZ ; droit à l’établissement d’un bulletin de notes. La large autonomie dont disposent les hautes écoles en matière d’examens peut être limitée en raison de la réforme de Bologne (consid. 3.5). Le système des séries d’examen ne viole ni les Directives de Bologne, ni les recommandations les complétant (consid. 4). Les prescriptions de la réforme de Bologne ont été retranscrites correctement par l’EPFZ dans son règlement d’études, s’agissant en particulier des séries d’examen (consid. 5). L’étudiant exclu de la filière d’études de bachelor ou celui qui interrompt son cursus a droit à un bulletin de notes mentionnant toutes les prestations effectuées et évaluées durant les études (consid. 7).