Art. 8 al. 1 let. d LLCA

Inscription au registre d’une avocate employée par une étude internationale ; examen sous l’angle de l’indépendance. Le TF a admis dans l’ATF 138 II 440 que l’indépendance de l’avocat n’est pas liée à la forme juridique de l’étude, mais à la façon dont elle est concrètement organisée. En l’espèce, la recourante, titulaire d’un brevet d’avocat zurichois et employée par une personne morale régie par le droit américain, demande son inscription au registre genevois des avocats. Certes, elle fait valoir que les règles des différentes juridictions dans lesquelles l’étude a des bureaux s’imposent à l’ensemble des avocats travaillant pour celle-ci. Toutefois, les associés ne se trouvent pas dans une situation équivalente à celle de la recourante, puisqu’ils ne sont pas tenus légalement de les observer. Ne figurant pas dans un registre cantonal, ils ne sont pas soumis à la surveillance disciplinaire d’une autorité cantonale suisse, qui garantit notamment le respect des règles professionnelles de l’art. 12 LLCA. L’indépendance ne saurait dès lors être garantie dans un tel cas.