Art. 38 LEaux ; 3 et 4 al. 2 LACE

Remise à ciel ouvert d’un cours d’eau ; atteinte à la propriété justifiée par des mesures de planification. Un ruisseau actuellement sous terre traverse deux parcelles contiguës en passant dans un tuyau de 600 mm de diamètre. Lors de la procédure d’adoption de deux plans partiels d’affectation, et suite à des débordements très fréquents dus à la faible capacité hydraulique du tuyau, le Service vaudois des eaux, sols et assainissement (SESA) a donné une autorisation spéciale pour la remise à ciel ouvert du tronçon situé en aval. Les propriétaires concernés se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété, due à l’emprise du ruisseau remis à ciel ouvert sur leurs terrains. En plus de la plus-value pour l’intérêt naturel et paysager dont vont bénéficier les parcelles, un besoin de protection contre les crues dans le secteur en amont – et non uniquement sur les parcelles en cause – justifie la renaturation prévue du site par des mesures de planification territoriale prises par la commune. En outre, l’art. 38 LEaux prescrivant que les cours d’eau ne doivent ni être couverts, ni être enterrés, établit une base légale suffisante justifiant les travaux de remise à ciel ouvert.