Art. 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1 let. g et h et al. 2 et art. 9 LTrans ; 19 LPD

Principe de transparence et protection des données. Les informations émanant de particuliers – en l’espèce les décomptes de commissions paritaires – et se trouvant en possession d’une autorité ne sont pas exclues d’une manière générale du champ d’application de la LTrans. L’accès aux documents selon la loi ne suppose ni un intérêt légitime, ni l’indication de l’usage prévu, alors qu’un abus de droit ne peut être présumé de cette manière. Dans la mesure où la demande de la requérante sert un but de transparence, elle use d’un droit prévu par la LTrans sans outrepasser la limite de l’abus de Les commissions paritaires ne peuvent pas se fonder sur les clauses d’exceptions de l’art. 7 al. 1 let. g et h LTrans. Dans la mesure où une anonymisation des données est exclue, les prescriptions matérielles de la LPD sont prises en compte lors de l’examen de la demande d’accès.