Droit administratif

ATF 148 II 16 (f)

2021-2022

Demande d’accès à un procès-verbal d’une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève portant sur l’abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité. L’obligation de garder le secret prévue par l’art. 86 LPP est formulée de manière large et ne fait qu’exprimer, sous une forme modifiée, le secret de fonction général. Sa portée doit donc être définie de manière concrète en coordination avec la LTrans : l’obligation de garder le secret ne s’applique plus qu’aux informations qui ne sont pas accessibles aux termes de la loi sur la transparence. Il faut en déduire que l’entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l’obligation de garder le secret de l’art. 86 LPP (consid. 3.4.2). Par conséquent, sur le plan fédéral, l’art. 86 LPP ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l’art. 4 let. a LTrans. Il ne protège ainsi plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.4.3). Le droit fédéral ne fait donc pas obstacle au droit d’accès aux documents prévu par la législation genevoise (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.5).

ATF 148 II 92 (d)

2021-2022

Application de la LTrans à la Commission arbitrale dans la procédure d’approbation des tarifs en cas d’accord sur le tarif. La Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins instituée par la LDA tombe, pour ce qui est de son activité relative à l’approbation des tarifs, dans le champ d’application de la LTrans (consid. 5). Description de ladite procédure (consid. 6). La Commission arbitrale n’assume pas de fonction juridictionnelle dans la procédure d’approbation des tarifs, du moins en cas d’accord sur les tarifs ; il s’agit alors d’une procédure administrative de première instance soumise à la LTrans (consid. 7.5).

Consultation des archives de la Confédération ; délai de protection. Cercle des personnes appartenant à l’histoire contemporaine, dont l’intérêt privé ne peut être invoqué pendant la période de protection. Rappel de la jurisprudence du TF selon laquelle on distingue entre les personnalités de l’histoire contemporaine de notoriété absolue ou relative (consid. 5.2). La distinction n’est pas entièrement satisfaisante et l’on peut ajouter à la casuistique les personnes relativement connues, pour lesquelles il faut procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt à rendre compte de ces personnes et leur droit au respect de la vie privée (consid. 5.5.3). Une personne dont la demande d’asile a été rejetée et qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion n’est pas une personne appartenant à l’histoire contemporaine de manière relative, faute de lien avec un événement concret, bien que la procédure ait été médiatisée et que celle-ci ait été relatée dans une autobiographie intitulée « L’asile en Suisse : nègres s’abstenir ou la démocratie à l’épreuve » (consid. 5.3). Une demande d’accès aux archives la concernant doit faire l’objet d’une pesée complète des intérêts, étant précisé que la demande de consultation a lieu à des fins scientifiques pour la rédaction d’une thèse de doctorat, et qu’il s’agit de pondérer différemment l’intérêt privé des membres de la famille de la personne en cause de celui de ladite personne (consid. 6.5).

ATF 143 I 253 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 2 Cst ; 17 LPD ; 23 LFINMA

Traitement des données ; surveillance des marchés financiers. L’inscription d’une personne au fichier de contrôle de la FINMA constitue une restriction à son droit à l’autodétermination en matière d’informations personnelles pour laquelle une base légale formelle est nécessaire selon l’art. 36 al. 1 Cst. d’une part et 17 al. 2 LPD d’autre part. Cette sauvegarde des données relatives à une personne déterminée ne répond pas à l’exigence de base légale, de sorte que le traitement doit cesser et les données récoltées détruites. Seules les données relatives à l’agence bancaire peuvent être conservées sur la base de l’art. 23 al. 2 LFINMA.

ATF 143 II 443 (d)

2017-2018

Art. 6 LTr ; 26 OLT 3 ; 57i-q LOGA ; 10 et 11 de l’ordonnance sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération ; 29 al. 1 Cst. ; 6 par. 1 CEDH

Utilisation abusive et analyse de l’infrastructure électronique ; moyens de preuve obtenus de manière illicite ; pesée des intérêts publics et privés ; résiliation immédiate des rapports de travail pour motif grave. L’enregistrement et l’analyse de données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération sont réglés de manière détaillée et exhaustive par la LOGA et les dispositions d’application. Une analyse nominale contraire à l’art. 57o LOGA est illicite et les données ainsi traitées ne peuvent pas être exploitées à titre de moyen de preuve sauf si un intérêt public prépondérant l’emporte sur l’intérêt privé au respect de la vie privée. En l’espèce, l’employeur pouvait faire usage des résultats de l’analyse informatique obtenus de manière illicite et il pouvait résilier de manière immédiate les rapports de travail pour motif grave car l’employé a consulté des sites Internet non autorisés de manière excessive, répétée et sans prendre en compte les avertissements électroniques envoyés de manière automatique par le système afin d’attirer son attention sur l’illicéité de ses actes.

ATF 144 II 77 (d)

2017-2018

Art. 13 al. 2 Cst. ; 7 al. 1 let. b LTrans ; 19 al. 1bis LPD

Transmission du fichier des incidents survenus dans l’exploitation des chemins de fer ; données susceptibles d’entraver l’activité de surveillance sur les chemins de fer. La divulgation d’incidents survenus dans les transports publics répond à un intérêt public important. Partant, il existe un droit d’accès au fichier des incidents survenus dans l’exploitation des chemins de fer.

ATF 144 II 91 (d)

2017-2018

Art. 5 al. 1 let. a à c et 7 al. 1 let. b LTrans ; 19 al. 1bis LPD

Demande d’accès à des données ; transparence ; données relatives aux rejets aériens d’une centrale nucléaire (données « EMI »). Les centrales nucléaires ont l’obligation de transmettre des données « EMI » indépendamment du fait que ces données soient immédiatement compréhensibles ou au contraire nécessitent une interprétation. Ces données contiennent du contenu informatif et s’inscrivent dans le cadre d’un rapport de surveillance entre les centrales nucléaires et l’IFSN, de sorte qu’elles concernent l’accomplissement d’une tâche publique et qu’elles constituent dès lors un document officiel auquel l’art. 6 LTrans confère un droit d’accès. Même si ces données ne se prêtent pas à l’anonymisation, il ressort d’une pesée entre l’intérêt public à accéder aux informations et de l’intérêt privé de la centrale à les garder secrètes, qu’aucun élément ne permet d’y restreindre le droit d’accès.

Art. 2 al. 1 let. a et b, 10 al. 1 LTrans ; 38 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin ; 5 PA.

Demande d’accès à des documents officiels auprès du Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV).

L’OLOGA a récemment prévu que le rattachement des acteurs remplissant des tâches administratives à l’administration fédérale décentralisée ou à la catégorie des organisations ou personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l’administration fédérale chargées de tâches administratives devait se faire en fonction d’une combinaison de critères typologiques, comme la forme juridique et organisationnelle, le type de tâches et les différentes possibilités de pilotage par la Confédération. Le CSCV ne fait pas partie de l’administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans, mais est une personne de droit privé extérieure à l’administration fédérale exerçant des tâches administratives ; en effet, il s’administre, s’organise et se finance (quasiment) sans l’aide de la Confédération et sans que celle-ci ne puisse directement l’influencer dans ses activités. Le CSCV est habilité à rendre des décisions au sens de l’art. 5 PA uniquement en matière d’émolument. En l’espèce, les documents auxquels l’accès a été requis sont le rapport du CSCV à l’attention du chimiste cantonal, à la suite de dénonciations, et son règlement interne. Ces documents étant dépourvus de tout lien avec le domaine des taxes, leur accès n’est pas soumis à la loi.

žArt. 5 PA ; 2 al. 2 let. c, 8, 9 LPD

Champ d’application de la LPD dans les procédures pendantes ; ajournement de la communication des renseignements.

La réponse à une demande d’accès à des données personnelles en vertu de l’art. 8 LPD qui indique que les données ne peuvent être communiquées pour le moment produit un effet juridique au sens d’un ajournement selon l’art. 9 al. 1 LPD et constitue donc une décision au sens de l’art. 5 PA. Le droit d’accès à des données personnelles au sens de l’art. 8 LPD et le droit à la consultation des pièces au sens de la PA sont des droits indépendants qui n’interfèrent pas entre eux et peuvent être, sous réserve de leurs conditions d’application et étendue respectives, revendiqués de manière indépendante l’un de l’autre. Le droit à la consultation des pièces peut être invoqué par toute personne partie à la procédure et couvre toutes les pièces de la procédure qui concerne la partie. En revanche, le droit d’accès à des données personnelles est invocable par toute personne concernée par les données en questions et s’étend exclusivement à ces données personnelles. L’exception de l’art. 2 al. 2 let. c LPD exige qu’une procédure ait été ouverte de manière à déclencher l’application des normes de procédure applicables, tant sur le plan temporel que personnel. Néanmoins, les tiers qui ne sont pas parties à la procédure et qui donc ne bénéficient pas des droits de procédure, peuvent bénéficier du droit d’accès à des données personnelles mêmes durant des procédures pendantes. L’effet suspensif d’un moyen de droit soulevé contre la décision de publication qui traite de la publication d’une sanction prononcée par la COMCO, ne permet pas de reporter le droit à l’accès. En effet, afin de sauvegarder l’intérêt au maintien du secret des entreprises parties à la procédure, le report du droit à l’accès aux données personnelles ne constitue pas le moyen adéquat. Des mesures immédiates propres à maintenir le secret doivent être prises.

Art. 5 al. 1 et 3, 7 al. 1 Ltrans

Demande de consultation de l’agenda électronique Outlook de l’ancien directeur général de l’armement.

L’application de la loi sur la transparence fait partie des tâches de toute l’administration fédérale de sorte qu’en vertu de l’art. 4 al. 2 de l’Ordonnance sur l’organisation du DDPS, l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) a qualité pour recourir au Tribunal fédéral. L’agenda Outlook du chef de l’armement est un document officiel au sens de l’art. 5 al. 1 LTrans. Les exceptions prévues par l’art. 5 al. 3 LTrans ne sont pas applicables au cas d’espèce. Il incombe à l’autorité qui refuse d’autoriser la consultation complète d’un document, dans la décision définitive, de motiver de manière détaillée et d’indiquer pour chaque caviardage en quoi les informations qu’il révèle pourraient sérieusement menacer des intérêts publics ou privés, en quoi, à l’issue d’une pesée d’intérêts, l’intérêt au secret prime celui de la transparence et pourquoi un droit d’accès restreint n’entre pas en considération. Un risque abstrait de mise en danger ne suffit pas, il faut que l’atteinte aux intérêts publics ou privés en cause paraisse vraisemblable.

Art. 5, 7 al. 1 let. g et al. 2, 11 al. 1 LTrans

Demande d’accès aux informations concernant des experts privés ayant collaboré à une procédure de mise sur le marché d’un médicament auprès de Swissmedic.

Les documents de la partie 1.4 du « common technical document » sont des documents officiels au sens de l’art. 5 LTrans. L’identité des experts, dont les rapports ont été produits à la demande d’autorisation, n’est pas couverte par le secret d’affaires (art. 7 al. 1 let. g LTrans). Dans le cadre d’une pesée des intérêts anticipée, l’intérêt public à la transparence prime l’intérêt privé à empêcher la divulgation de l’identité des experts. Et ainsi l’autorité qui envisage de donner suite à une demande d’accès qui vise des documents officiels contenant des données personnelles, doit entendre les experts concernés, afin de leur fournir l’occasion de faire valoir les intérêts opposés à la divulgation selon l’art. 11 al. 1 LTrans. Ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

Art. 7 al. 1 let. d LTrans

Principe de la transparence, accès aux documents officiels ; intérêt public.

L’accès à des documents officiels relatifs à des demandes d’assistances administratives en matière fiscale d’Etats étrangers peut être refusé si cela risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure ainsi que ses relations internationales. Le refus peut être maintenu même si les Etats concernés consentent à la divulgation de leurs demandes.

Art. 5 al. 1, 6 al. 1, 7 al. 1 let. g et h et al. 2 et art. 9 LTrans ; 19 LPD

Principe de transparence et protection des données. Les informations émanant de particuliers – en l’espèce les décomptes de commissions paritaires – et se trouvant en possession d’une autorité ne sont pas exclues d’une manière générale du champ d’application de la LTrans. L’accès aux documents selon la loi ne suppose ni un intérêt légitime, ni l’indication de l’usage prévu, alors qu’un abus de droit ne peut être présumé de cette manière. Dans la mesure où la demande de la requérante sert un but de transparence, elle use d’un droit prévu par la LTrans sans outrepasser la limite de l’abus de Les commissions paritaires ne peuvent pas se fonder sur les clauses d’exceptions de l’art. 7 al. 1 let. g et h LTrans. Dans la mesure où une anonymisation des données est exclue, les prescriptions matérielles de la LPD sont prises en compte lors de l’examen de la demande d’accès.

1C_230/2011

2011-2012

Art. 3 let a, 4 al. 1 à 4 , 12 al. 2 let. a 29 al. 1 et 3 LPD

Protection de la personnalité sur Google Street View. La représentation de personnes et de numéros d’immatriculation pour Google Street View est admise à la condition qu’un logiciel d’anonymisation automatique, avec une marge d’erreur inférieure ou égale à 1 %, et correspondant à l’état de la technique, soit utilisé. Lorsqu’il subsiste un risque qu’un lien puisse être établi entre une image et une personne, cette dernière doit pouvoir faire valoir un droit de s’opposer au traitement de manière efficace, non bureaucratique, gratuite et, dans une large mesure, anonymisée. Les personnes potentiellement concernées doivent être informées de l’existence de ce droit par le biais d’un lien clairement visible figurant sur le site Internet de Google Street View. De plus, l’existence de ce droit doit être rappelée au moins tous les trois ans dans les médias et, en particulier, dans la presse écrite. La réalisation de nouvelles prises de vues et leur mise en ligne doivent être annoncées au moins une semaine à l’avance dans la presse locale de la région concernée (consid. 9, 10, 11). Les images de biens-fonds sont également admises lorsque la caméra n’est pas placée à plus de deux mètres au-dessus du niveau de la route. Les personnes concernées doivent dans ce cas également avoir le droit de s’opposer au traitement pour faire respecter leur vie privée. Les modalités de ce droit ainsi que de la publication dans la presse sont les mêmes que celles prévues en relation avec les photos de personnes (consid. 9, 10, 11). Lorsque des personnes sont photographiées dans des endroits potentiellement sensibles (tribunaux, prisons, hôpitaux, maisons closes, établissements médico-sociaux, écoles ou autorités sociales) l’anonymisation doit encore être plus complète (consid. 10.6.4).

ATAF 2011/52

2011-2012

Art. 2 al. 1 let. a, 5 al. 3 let. b et c, 7 al. 1 let. a d et h, 8 al. 4, 9 LTrans, 1 al. 2 et al. 3 OTrans, 57 al. 1 LOGA et 19 al. 1bis LPD

Principe de la transparence. Le groupe de travail formé pour élaborer des propositions concrètes de mesures d’accompagnement pour un éventuel accord de libre-échange avec l’UE fait partie de l’Administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans (consid. 4.1 s.). Une liste de propositions émises dans un groupe de travail qui n’est pas transmise pour révision aux différents membres de ce groupe, mais qui leur sert uniquement de base de décision pour la suite de la procédure et qui constitue un document complet non susceptible de modification, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Une énumération de propositions, qui constitue un document définitif issu d’une réflexion systématique classant et triant les différentes propositions, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. c LTrans (consid. 5). Un groupe de travail constituant une commission ad hoc de l’Administration fédérale n’est pas un « tiers » au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans ; la confidentialité ne peut donc pas lui être garantie. S’il était possible, après le dépôt d’une demande d’accès, de déclarer confidentiel un document, le principe de la transparence serait vidé de son contenu (consid. 6.3.3).

ATAF 2011/53

2011-2012

Art. 5 et 6 al. 1 LTrans, 1 al. 2 Otrans, 16 al. 3 et 17 al. 1 Cst.

Notion de document officiel. Le fait d’opter pour un entretien dit autorisé (possibilité d’effectuer d’éventuelles corrections) n’est pas critiquable (consid. 8.3.1). Pour qu’un document soit considéré comme officiel, il ne suffit pas que les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans soient remplies, il faut encore que ce document ait atteint son stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Seule la dernière version de l’entretien autorisé sans corrections visibles a un caractère définitif et peut être considéré comme document ayant atteint son stade définitif d’élaboration (consid. 8.3.2). Le principe de la transparence ne garantit le droit d’accès qu’aux documents officiels. Il faut donc refuser l’accès à l’entretien autorisé contenant encore des corrections visibles, ainsi qu’à la première transcription de celui-ci (consid. 8.4).

ATF 138 I 6

2011-2012

Art. 8 CEDH, 18 LMSI, 8 et 9 LPD

Contrôle des données personnelles traitées par les organes de sûreté de la Confédération, protection des données, droit au respect de la vie privée. Examen du système suisse de protection de la sûreté intérieure. Le régime des communications standardisées prévu par la LMSI est compatible avec l’art. 8 CEDH, sous les points de vue d’une base légale suffisamment précise, des mécanismes protecteurs que celle-ci comporte, des objectifs poursuivis, et de la proportionnalité (consid. 5).

TF 1C_439/2011

2011-2012

Art. 8 CEDH

Contrôle des données personnelles traitées par la police judiciaire. La police municipale de Zurich peut conserver les données d’une personne dans son système d’informations POLIS, ceci même si l’enquête a été classée car ces informations peuvent servir à résoudre des cas non résolus. L’intérêt public à la découverte des coupables prime l’intérêt particulier du recourant à obtenir la suppression des données. L’administré pourrait exiger une telle suppression si les données étaient conservées durablement et sans motifs, par exemple si la personne avait été confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations (consid. 4).