Art. 26 al. 2 ; 27 al. 1 et 29 LCdF

Confirmation de la jurisprudence concernant les principes applicables à la répartition des frais. Les frais de renouvellement d’un ouvrage de croisement sont à la charge du propriétaire de la voie de communication la plus récente. La répartition des frais de modification se fait en fonction des différents modes de transport en proportion du développement du trafic qui en découle. La solution est différente en cas d’installation mixte ; il convient tout d’abord de répartir les frais découlant de la modification conformément à l’art. 26 al. 2 LCdF. Le solde des frais de construction est supporté par le premier responsable. Si toutefois le non-responsable tire profit des travaux de renouvellement, l’art.27 al. 1 LCdF exige une participation aux frais dans une proportion correspondante.