Droit administratif

Anc. art. 9 al. 3 let. a et b LTV (aLTV) ; 47OTV

Autorisation fédérale pour le transport international de voyageurs ; révocation pour cause de cessation des conditions d’octroi et retrait en cas de manquement aux obligations. L’art. 9 al. 3 let. b aLTV prévoyait que l’autorité pouvait retirer la concession ou l’autorisation lorsqu’un intérêt public le justifiait. Selon les méthodes d’interprétation et notamment la méthode littérale, la genèse et la finalité de la règle, on peut admettre que l’art. 9 al. 3 let. b aLTV ne réglait que la cause de révocation mentionnée. Il ne contenait aucune règle pour les autres causes de révocation et était donc lacunaire. En revanche, l’art. 47 OTV prévoit la révocation de l’autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies et complète donc l’art. 9 al. 3 let. b aLTV. La réglementation d’un tel motif de révocation par voie d’ordonnance est licite. La question de savoir si l’art. 61 al. 2 LTV constitue ainsi une telle base est laissée ouverte. La révocation selon l’art. 47 OTV et le retrait pour manquement aux obligations selon l’art. 9 al. 3 let. a aLTV doivent respecter le principe de proportionnalité.

Art. 26 al. 2 ; 27 al. 1 et 29 LCdF

Confirmation de la jurisprudence concernant les principes applicables à la répartition des frais. Les frais de renouvellement d’un ouvrage de croisement sont à la charge du propriétaire de la voie de communication la plus récente. La répartition des frais de modification se fait en fonction des différents modes de transport en proportion du développement du trafic qui en découle. La solution est différente en cas d’installation mixte ; il convient tout d’abord de répartir les frais découlant de la modification conformément à l’art. 26 al. 2 LCdF. Le solde des frais de construction est supporté par le premier responsable. Si toutefois le non-responsable tire profit des travaux de renouvellement, l’art.27 al. 1 LCdF exige une participation aux frais dans une proportion correspondante.