ATAF 2013/40 (f)

2013-2014

Art. 2 let. b, 5 al. 2 et art. 6 al. 1 LRAI ; 184 al. 3 Cst.

Action en confiscation de valeurs patrimoniales bloquées d’origine illicite de personnes politiquement exposées ; compétence du TAF pour connaître de l’action en confiscation ; conditions requises pour la confiscation des valeurs patrimoniales ; absence de violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la bonne foi. L’art. 5 al. 2 LRAI fixe les conditions relatives à la confiscation des valeurs patrimoniales. Selon la première condition, les valeurs patrimoniales doivent être dans le pouvoir de disposition d’une personne politiquement exposée ou de son entourage. Par pouvoir de disposition, on entend une maîtrise de fait sur les valeurs en question telle que la recouvre la conception d’ayant droit économique dans le blanchiment d’argent. In casu, quels que soient le ou les ayants droit économiques actuels du compte, on considère qu’ils font partie du champ d’application de l’art. 2 let. b LRAI, puisque les défendeurs peuvent contraindre le Conseil de fondation à ce que leur droit soit respecté. Ils bénéficient donc du pouvoir de disposition. La seconde condition concerne l’origine illicite des valeurs patrimoniales, ce qui sous-entend la commission d’une infraction, la LRAI n’exigeant toutefois pas une condamnation pénale. En l’espèce, le renversement de la présomption d’illicéité prévue à l’art. 6 al. 1 LRAI n’est pas rapporté par l’une des parties défenderesses, ce qui confirme l’origine illicite des valeurs patrimoniales. La troisième condition, se référant au blocage des valeurs patrimoniales par le Conseil fédéral, est également remplie. L’action en confiscation est de ce fait admise.