TF 8C_912/2013

2013-2014

Art. 28 LAM

Lors d'un cours de répétition, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Au moment de l'accident, il exerçait un apprentissage et des activités accessoires (sapeur-pompier, moniteur Jeunesse et Sport et professeur de tennis).

Pour ce qui concerne la prise en compte des salaires des activités accessoires, selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance militaire, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activité accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal.

En raison du fait que l'assuré avait repris son apprentissage, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette en valeur sa capacité fonctionnelle supplémentaire dans une autre activité accessoire. En raison du temps très limité consacré à cette activité accessoire, le délai de trois mois, accordé par l'assurance, était suffisant pour permettre à l'intéressé de rechercher, dans un autre secteur, une activité accessoire adaptée lui procurant un gain équivalent.