TF 4A_194/2014

2013-2014

Art. 8 aLCD 

Dans le domaine de l'assurance responsabilité civile d'entreprise, les conditions générales excluent généralement les prétentions que peut émettre le lésé tendant à l'exécution même du contrat par lequel l'assuré est lié envers ce tiers (risque d'entreprise stricto sensu). L'assureur de la responsabilité civile d'entreprise ne couvre ainsi pas le risque de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un tel contrat, spécialement pour les contrats de vente et d'entreprise. Les conséquences de l'inexécution contractuelle ou de l'exécution imparfaite ne sont pas assurées, pour autant toutefois que l'exécution défectueuse du contrat cause un dommage aux choses du lésé qui étaient directement l'objet du contrat. Sont ainsi des objets exclus de la couverture d'assurance responsabilité civile les fenêtres endommagées au cours de leur nettoyage. De telles conditions générales ne s'écartent pas du cadre légal du contrat d'assurance d'une façon significative. Elles ne peuvent être qualifiées d’insolites.

Elles ne peuvent pas non-plus être considérées comme contraires à l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012), selon lequel agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal applicable directement ou par analogie (let. a), ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b).

Les conditions générales précitées ne sont pas de nature à provoquer une erreur au détriment des personnes assurées et par conséquent, ne violent pas l’art. 8 LCD (dans sa teneur avant le 1er juillet 2012).