Art. 4 à 6 et 76 LAM ; art. 9 al. 2 et 126 OLAA

Un militaire subit une luxation de l’épaule droite, en 2011, puis une seconde « luxation » de la même épaule, en 2012, alors qu’il n’est plus à l’armée et qu’il joue une partie de volleyball. En raison d’une instabilité, une arthroscopie de l’épaule est effectuée 2 mois après ce second événement. L’assurance-militaire ayant refusé d’intervenir pour ce second événement, la SWICA, l’assureur-accidents LAA compétent en 2012, porte l’affaire au TF.

Le TF s’arrête sur les événements traumatiques qui se produisent lors de la pratique de sports, tout en rappelant que, pour le volleyball tout comme pour le football, les sports contiennent un risque accru de dommage somatique, ce sous l’angle du facteur extérieur significatif ; toutefois, il convient de distinguer, au sein du sport en question, les actes ou gestes qui contiennent ce risque accru, de ceux qui s’apparentent aux gestes de la vie quotidienne.

En l’espèce, le mouvement de service au volleyball, effectué en dessus de la tête, contient un risque accru à même d’occasionner une lésion somatique. Par conséquent, étant rappelé bien entendu qu’il ne s’agit pas d’un accident in casu (art. 4 LPGA), la notion de facteur extérieur nécessitée pour une lésion assimilée à un accident est remplie (art. 9 al. 2 OLAA).

Reste à déterminer s’il s’agit d’une bien d’une « luxation » de l’épaule ou, au contraire, d’une simple « subluxation » de l’épaule, seule la première catégorie étant visée par la let. b de l’art. 9 al. 2 OLAA (déboîtement d’articulation).

En l’espèce, la question n’est pas aisée à trancher sous l’angle médical, certains médecins parlant même d’une « re-luxation ». Cela étant, le Tribunal fédéral opte finalement pour une nouvelle « luxation » de l’épaule, laquelle est donc de la responsabilité du second assureur, la SWICA.