Art. 14 al. 1 et 2 ainsi que 33 LCA
La notion de « crime ou délit commis intentionnellement » contenue dans les CGA doit être interprétée selon le principe de la confiance. Cette notion insérée dans une clause d’exclusion ne correspond pas nécessairement à sa définition juridique, mais doit être comprise par le preneur d’assurance comme une infraction d’une certaine gravité, selon les termes de la vie courante. Dans un cas déjà examiné par le TF, le fait pour deux adolescents de s’introduire pendant le week-end dans un atelier a ainsi été qualifié de « gaminerie » (Jungenstreich) ne relevant pas de la clause d’exclusion, quand bien même le comportement en cause constituait une violation de domicile au sens de l’art. 186 CP et que le caractère intentionnel de l’acte incriminé n’était pas contesté (ATF 115 II 264).
La renonciation à la réduction prévue par les CGA en cas de faute grave n’est pas incompatible avec le refus de l’assureur de prendre en charge les suites d’un accident résultant de la commission d’un délit intentionnel. En effet, la faute grave au sens de l’art. 14 al. 2 LCA, qui est commise par celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, se distingue de l’intention mentionnée à l’art. 14 al. 1 LCA, laquelle s’étend au dol éventuel. Mais surtout, la faute grave porte sur le sinistre lui-même : c’est l’accident qui est causé par une faute grave. Pour sa part, la clause d’exclusion litigieuse contient une condition différente: la faute, soit l’intention, ne porte pas sur l’accident - soit le résultat -, mais sur le crime ou le délit - soit l’acte - à l’origine de l’accident.
Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne