Art. 4 et 6 LCA
Ce litige est porté par l’assureur auprès du TF par la voie d’un recours en matière civile et d’un recours constitutionnel. Le premier de ces recours ayant été déclaré irrecevable, le TF examine les griefs soulevés et motivés de façon détaillée sous l’angle de la violation des droits constitutionnels par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le TF ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables ; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d’ailleurs pas non plus qu’une solution différente de celle retenue par l’autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable.
L’assureur avait invoqué, envers l’assuré, la réticence, que les premiers juges ont considérée fondée, mais tardive. L’autorité de première instance a retenu qu’en dépit de l’indépendance juridique des deux sociétés d’assurances auprès desquelles l’assuré était couvert, les deux sociétés d’assurances avaient adopté une organisation commune et s’administraient en commun avec cet effet que les documents que des tiers adressaient à l’une d’elles, telles que les factures des fournisseurs de prestations, étaient aussi accessibles à l’autre. Le TF juge que la Chambre des recours peut admettre sans arbitraire que deux assureurs juridiquement indépendants, l’un pratiquant l’assurance sociale, l’autre des assurances complémentaires, sont aussi autorisés à adopter une organisation unique. Ainsi, la Chambre des recours pouvait juger sans arbitraire que les notes d’honoraires adressées par les médecins à l’une des sociétés étaient connues de l’autre société et que la résiliation fondée sur la réticence était tardive, compte tenu de la réception des notes d’honoraires, mais également en raison de la consultation de deux médecins spécialistes, dont un chirurgien, dès après la signature de la proposition d’assurance des frais d’hospitalisation.
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne