TF 4A_600/2014

2014-2015

LCA

Le TF examine une demande de restitution d’indemnités journalières LCA versées à tort à partir d’une date donnée, compte tenu de la baisse du taux d’incapacité de travail, le tribunal cantonal ayant admis la demande en paiement de l’assureur.

L’assurée se prévaut de sa bonne foi dans la perception des indemnités journalières et du fait qu’elle n’est plus enrichie au moment de la demande de restitution (art. 64 CO). La bonne foi est présumée. N’est cependant pas de bonne foi celui qui devait compter sur la demande de restitution, car il aurait dû savoir, au moment du paiement, et en prêtant l’attention commandée par les circonstances, que le paiement n’était pas justifié. Cette appréciation s’effectue selon un critère objectif, à savoir que ferait un homme sincère et honnête dans ce genre de situations. Même une négligence légère exclut de se prévaloir de la bonne foi.

En l’espèce, à partir du moment où l’assurée avait reçu un premier décompte de restitution, valant pour une courte période et dans lequel il était mentionné que la restitution se basait sur la diminution du taux d’incapacité de travail, elle ne pouvait plus se prévaloir de sa bonne foi quant à la perception d’une indemnité journalière complète pendant une période d’incapacité partielle.

Le TF estime également que même pour la période antérieure à ce premier décompte de restitution, l’assurée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. En effet, il estime qu’un assuré moyen aurait examiné son contrat s’il avait continué à percevoir des indemnités journalières complètes alors que son incapacité venait de diminuer, après une année d’incapacité de travail totale. Or, l’art. 12.1 des conditions d’assurance prévoit expressément que l’indemnité journalière se détermine en fonction du taux d’incapacité de travail. Le fait de ne pas avoir examiné le contrat dans de telles circonstances suffit à exclure la bonne foi.

A défaut de bonne foi permettant l’application de l’art. 64 CO, le TF renonce à examiner si ce sont les règles des art. 62 ss CO ou les règles contractuelles, plus strictes, qui s’appliquent.

Enfin, l’assurée se prévaut de la protection de la bonne foi dans le cadre des renseignements obtenus de la part de l’assurance. Concernant le renseignement oral obtenu de la part d’une collaboratrice, le TF le balaie compte tenu du fait qu’il s’agit d’un élément non retenu par la Cour dans le cadre de son appréciation des preuves. S’agissant d’un courrier antérieur reçu par l’assurée dans le cadre de la prolongation de son contrat, qui mentionne que celui-ci peut se poursuivre dans les mêmes conditions avantageuses, le TF estime que l’assurée ne peut rien en tirer, dès lors qu’il s’agit d’une affirmation générale, qui ne se réfère aucunement à la perception d’indemnités complètes en cas d’incapacité partielle.