ATF 136 IV 170

2010-2011

Art. 303 ch. 1 al. 1 CP

Dénonciation calomnieuse répétée. Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (consid. 2).