TF 4A_48/2015

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO; art. 33 LCA

Les conditions générales d'une assurance automobile prévoient que si le détenteur transfère son domicile ou le stationnement du véhicule à l'étranger, l’assurance s’éteint à la fin de la période d’assurance en cours. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si la couverture d'une assurance s'éteint lorsque le véhicule assuré, en l'espèce une caravane, qui a été volée, est restée sur une place de camping italienne et n'a plus été déplacée en Suisse depuis près de deux ans.

Le TF admet que la couverture d'assurance est éteinte en se référant aux règles d'interprétation des art. 18 al. 1 CO et 33 LCA:

-          Selon le principe de la confiance ("Vertrauensprinzip"), on peut partir du principe que cette règle prend en considération un déplacement à l'étranger du véhicule d'une certaine durée, sans retour en Suisse (c. 2.2.1). Il ne s'agit pas d'une clause ambiguë ("Unklarheitsregel"), même si la durée du déplacement à l'étranger à prendre en compte n'est pas indiquée (c. 2.2.3).

-          Il ne s'agit pas non plus d'une clause insolite ("Ungewöhnlichkeitsregel"). En particulier, l'assurance automobile a pour but d'assurer des véhicules stationnés en Suisse, qui, entre deux voyages à l'étranger, restent en Suisse (c. 2.3).

Au surplus, le contrat a été renégocié en ce sens que la casco complète a été convertie en casco partielle. Selon le TF, il s'agit d'un simple changement de contrat et non d'un nouveau contrat, si bien qu'un nouveau délai déterminant pour l'extinction de la couverture d'assurance ne recommence pas à courir.