Art. 8 CC; art. 33 LCA ; art. 18, 41, 184 al. 1, 394 al. 1 CO
Le TF est appelé à se prononcer dans une affaire opposant un assureur RC (recourant) à son assurée (intimée), une société ayant pour but le commerce et le traitement de matériaux de construction. L’intimée conclut un contrat de vente et de mandat portant sur l’acquisition d’un système d’étanchéité avec un agriculteur-viticulteur, l’intimée lui donnant les conseils techniques nécessaires à l’exécution des travaux et livrant les matériaux et construction. Des dommages étant survenus suite aux conseils donnés par l’intimée, celle-ci dépose une demande de prestation auprès de son assureur RC. Finalement, l’assureur accepte d’intervenir pour ce qui a trait aux dommages résultant du mauvais conseil donné quant à la mise en œuvre des matériaux livrés. Les parties n’ont toutefois pas pu s’entendre sur le montant de l’indemnisation.
La compagnie d'assurances exerce un recours en matière civile au TF dans lequel elle fait grief à la cour cantonale d’avoir qualifié de manière incorrecte la relation contractuelle nouée entre l’agriculteur-viticulteur et l’intimée (art. 8 CC, art. 33 LCA, art. 18, 184 al. 1 et 394 al. 1 CO), ainsi que d'avoir admis à tort l'indemnisation d'un dommage purement économique (art. 8 CC, art. 33 LCA et art. 41 CO). L'intimée conclut au rejet du recours.
Le TF retient que l’intimée a exercé une activité de conseil qui excède la prestation normalement due au vendeur et qui entre dans le cadre d’un contrat de mandat. Le fait que cette activité ait été liée à la conclusion de la vente des matériaux et qu’elle ait été une condition de la conclusion de ce contrat n’est pas déterminant. Peu importe à cet égard que la rémunération du mandataire n’ait pas été convenue spécialement.
Le TF rappelle encore que les conventions spécifiques conclues entre un assureur et un assuré priment sur les conditions générales ayant un contenu différent.
Le TF rejette également le grief de l’assureur selon lequel la cour cantonale n’aurait pas tenu compte de la problématique du dommage consécutif ("Folgeschaden") et de sa délimitation par rapport au dommage purement économique. Dans le cas d’espèce, il a été établi que le dommage a affecté divers matériaux appartenant à l’agriculteur-viticulteur (dallettes par exemple) qui ont dû être enlevés puis reposés. Force est de constater qu’il s’agit d’un dommage matériel (et non purement économique) et que l’auteur de l’événement dommageable est tenu de répondre de toute perte pécuniaire en résultant, y compris les frais de démolition et de reconstruction. Le TF a dès lors rejeté le recours de l’assureur.
Catherine Schweingruber, avocate à Lausanne