Art. 28g et 28h CC

Droit de réponse.

Lorsqu’une personne est directement touchée dans sa personnalité, elle peut se prévaloir d’un droit de réponse, et ce, indépendamment de la véracité du texte en question. Toutefois, si la personne concernée a déjà pu prendre position en détail sur le texte litigieux et que cette prise de position a été jointe audit texte, elle n’a plus d’intérêt à exercer un droit de réponse. Un droit de réponse peut également être refusé lorsque le lecteur moyen comprend une affirmation comme étant la simple expression d’une opinion.