Art. 28 CC

Protection de la personnalité.

Carl Hirschmann est une personnalité faisant l’objet de l’attention du public. Il doit dès lors supporter, davantage qu’une personne ordinaire, les articles portant atteinte à sa sphère privée. Le Tribunal fédéral admet cependant partiellement son recours et considère qu’outre les trois articles de presse jugés critiquables par le Tribunal cantonal, neuf autres comptes-rendus portent atteinte à sa personnalité. Le Tribunal cantonal est également tenu de réexaminer les griefs soulevés par Carl Hirschmann quant à la « campagne médiatique » dont il aurait été l’objet, à la cessation de déclarations déterminées ou à la suppression des textes lui causant une atteinte à la personnalité, à une éventuelle remise de gain ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.