Art. 398 CC

Curatelle de portée générale.

Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, la personne concernée doit être majeure et un cas de curatelle au sens de l’art. 390 CC doit être réalisé. Les notions juridiques de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) ne se recoupent pas avec les notions retenues en médecine. En effet, pour l’institution d’une curatelle, le besoin de protection de la personne concernée est juridiquement déterminant, peu importe qu’elle présente ou non un trouble au sens médical. Finalement, la personne concernée doit avoir « particulièrement besoin d’aide » (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale étant une ultima ratio, aucune autre forme de curatelle (art. 393 à 396 CC) ou combinaison de celles-ci (art. 397 CC) ne doit suffire à assurer la protection requise.