Art. 314b CC

Notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique.

Le Tribunal fédéral laisse la question ouverte de savoir si les notions d’institution fermée et d’établissement psychiatrique au sens de l’art. 314b CC sont plus étroites que sous l’ancien droit. En effet, selon l’ancien droit, la notion d’établissement était relativement large puisqu’elle comprenait d’une part les établissements fermés et d’autre part les institutions qui limitaient de façon sensible, en raison de l’encadrement et de la surveillance, la liberté de mouvement des personnes concernées. Ainsi, un foyer pour enfants limitant la liberté des enfants placés de manière plus importante que leurs camarades du même âge élevés dans une famille était qualifié d’établissement.