Art. 454 al. 3 CC
Responsabilité en matière pénale.
La responsabilité résultant de mesures prises par l’APEA incombe au canton. La personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage. Il ne dispose donc que d’une prétention de droit public, qu’il peut faire valoir contre l’État et non pas contre les auteurs présumés. Une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d’adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de la LTF.