Art. 9, 29 al. 2 Cst.

Le recourant qui se prévaut d’une violation de l’art. 9 Cst. ne peut pas se contenter de simplement invoquer l’arbitraire. Une correction ou un complément de l’état de fait n’est possible que si l’instance inférieure a violé des droits constitutionnels. Dans un tel cas, le recourant doit non seulement démontrer l’importance des faits en question pour l’issue de la procédure, mais également de quelle manière la constatation des faits telle qu’elle a été effectuée par l’instance inférieure est contraire aux principes constitutionnels (consid. 1.2). Dans les cas mentionnés à l’art. 107 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales relatives à la répartition des frais de procédure et les répartir selon sa libre appréciation (consid. 2.3.1 et 2.3.2.). Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) vise d’une part à établir les faits, de l’autre à assurer que les parties puissent participer à la prise de la décision (consid. 3.1). Le tribunal qui omet de prendre en considération la note de frais du conseil en brevet empêche la partie victime de cet oubli de faire valoir son point de vue relativement à la répartition des frais. Une telle omission constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst., laquelle doit être corrigée.