TF 4A_551/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Simulation.

Un contrat est simulé lorsque les parties conviennent que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne se produiront pas et qu’elles n’ont voulu créer qu’une apparence d’acte juridique à l’égard des tiers. Celui qui se fonde sur une simulation doit prouver que la volonté véritable des parties diffère de la lettre du contrat. Il s’agit d’une question de fait que le TF ne revoit pas, sauf aux conditions des art. 97 et 105 LTF (consid. 3).