TF 4A_608/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1 CO

Interprétation d’une clause d’adaptation de loyer.

La clause qui prévoit que le loyer d’un bail commercial sera rediscuté à l’échéance de la première année d’exploitation et adapté à la hausse ou à la baisse ne constitue pas une déclaration d’intention, mais bel et bien une clause d’adaptation du loyer. Lorsque le mode d’adaptation n’est pas réglé dans le contrat, mais fait l’objet d’un accord ultérieur, c’est ce dernier qui lie les parties. Il en va ainsi lorsque les parties ont convenu ultérieurement d’attribuer à un tiers la compétence de déterminer l’adaptation du loyer (consid. 3).