Art. 41, 44, 47 et 58 CO

Responsabilité de l’exploitant des pistes de ski.

La responsabilité est de nature tant contractuelle (contrat de transport) que délictuelle (art. 41 et 58 CO ; consid. 3.2). Pour déterminer le devoir de sécurité de l’exploitant de pistes de ski, le TF se base sur des directives émanant d’associations reconnues (SKUS et RMS ; consid. 3.4.1). Toutefois, des mesures de sécurité supplémentaires peuvent également être exigées en présence de dangers reconnaissables. Une pesée d’intérêts doit alors intervenir afin d’établir ce qui peut raisonnablement être exigé de l’exploitant (consid. 3.4.5). La faute concomitante de la victime (art. 44 CO) est analysée en fonction de son comportement, de sa capacité de discernement et des règles FIS (consid. 4.1 ss). Une faute des parents, skiant derrière un enfant victime d’un accident, ne doit pas être imputée à l’enfant (consid. 4.6). Le capital reçu d’une assurance de somme privée ne doit pas être un critère de fixation du tort moral (art. 47 CO ; consid. 5.3.2).