Art. 97 et 378 CO

Contrat d’entreprise ; impossibilité subséquente d’exécuter l’ouvrage.

Si l’impossibilité d’exécuter la prestation survient après la conclusion du contrat, les dispositions générales relatives à l’impossibilité subséquente (art. 97 et 119 CO) sont en principe applicables (consid. 4.2). Le droit du contrat d’entreprise contient certes une disposition spéciale, à savoir l’art. 378 CO, primant les règles générales sur l’impossibilité subséquente. Son application est toutefois conditionnée à l’absence de faute de l’entrepreneur dans la survenance de l’impossibilité de réaliser l’ouvrage (consid. 4.3). Comblement judiciaire d’une lacune de l’art. 97 al. 1 CO en accordant au créancier, en cas d’impossibilité objective subséquente imputable au débiteur, le droit formateur de résoudre le contrat avec effet rétroactif, dans le cas où la partie exécutée de la prestation a perdu tout intérêt pour lui. Cela implique donc que le créancier est libéré d’exécuter sa contre-prestation et qu’il peut demander au débiteur fautif le versement de dommages-intérêts négatifs (consid. 4.5). Ce droit formateur doit s’exprimer par une manifestation de volonté claire et dépourvue d’incertitudes (consid. 4.6).