TF 4A_159/2014

2014-2015

Art. 18 al. 1, 256 al. 1 et 2, 259a al.1 let. a et b CO

Défauts faisant partie de l’état de la chose louée.

Le défaut de la chose louée s’apprécie en comparant l’état effectif avec l’état convenu ou attendu. La convention des parties prime. Son contenu se détermine d’après la volonté concordante et effective des parties. A défaut, le juge recourt à une interprétation objective du contrat (consid. 4.1 et 4.4).